
Des précisions sur l’application de l’article L. 911-1 du CJA et de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme
Conseil d'Etat, 13 novembre 2023, n°466407
Par une décision rendue le 13 novembre 2023 (req. n°466407), le Conseil d’Etat fournit des précisions sur l’application de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative et de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme.
Pour mémoire, l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme dispose :
« Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ».
Ce faisant, le Conseil d’Etat crée un nouveau cas d’autorisation provisoire en considérant que le pétitionnaire qui confirme sa demande d’autorisation d’urbanisme, sans attendre que la décision d’annulation soit définitive, bénéficie de la cristallisation des règles d’urbanisme prévue à l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme, mais l’autorisation délivré sur ce fondement pourra être provisoire, si un appel est interjeté :


